CA,Casablanca,12/12/1997,4136
L'acceptation d'une lettre de change implique l'existence de provision et crée une obligation cambiaire stricte pour le tiré. Les copies de factures non certifiées sont admissibles comme preuve si non contestées. Pour une injonction de payer, la notification doit spécifier le titre de la créance sans nécessairement en joindre une copie.
Points clés
- L'acceptation d'une lettre de change engage le tiré sur une obligation cambiaire stricte, exigeant la preuve de non-réception de provision pour s'en décharger.
- Les copies de factures, même non certifiées, sont recevables comme preuve si leur authenticité n'est pas contestée.
- Pour une injonction de payer, la notification doit identifier le titre de la créance, mais la copie du titre lui-même n'est pas obligatoire.
Résumé
Cet arrêt de la Cour d'Appel de Casablanca précise plusieurs points de droit commercial. Il établit que l'acceptation d'une lettre de change par le tiré présuppose l'existence de la provision entre ses mains, engendrant une obligation cambiaire rigoureuse qui déroge aux règles de droit commun. Le tiré ne peut se libérer de cette obligation qu'en prouvant la non-réception de la contrepartie de la provision. En matière de preuve, la décision admet les copies de factures, même non certifiées conformes, comme moyen de preuve valide, à condition qu'elles ne soient pas contestées par une procédure d'incident de faux, la certification ayant pour seul but de renforcer leur force probante. Enfin, concernant les ordonnances d'injonction de payer, l'arrêt stipule que le créancier n'est pas tenu de notifier au débiteur une copie du titre de la créance, mais qu'il suffit que l'acte de notification contienne une détermination claire dudit titre.
Texte
L'acceptation de la lettre de change par le tiré suppose l'existence de la provision entre ses mains, et met à sa charge une obligation cambiaire stricte soumise à des règles différentes de celles de droit commun. Il est tenu pour s'en décharger de prouver la non réception de la contrepartie de la provision. Les copies des factures mêmes non certifiées conformes peuvent être admises, tant qu'elles ne sont pas contestées par le faux incident, comme moyen de preuve, car le but de la certification est de renforcer leur force probante. Le créancier qui a obtenu une ordonnance d'injonction de payer, n'est pas tenu de faire notifier au débiteur copie du titre de la créance mais il suffit que l'acte de notification contienne la détermination dudit titre.
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