CCass,20/11/1985,2730
La Cour de Cassation (20/11/1985) annule une expertise où l'assureur n'a pas été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception prouvé. Elle rappelle l'obligation stricte de l'article 63 du Code de procédure civile d'assurer la preuve de la réception ou du refus de la convocation par l'expert.
Points clés
- L'article 63 du CPC exige la convocation des parties par l'expert via lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR).
- La preuve de l'accomplissement de la formalité de l'accusé de réception est impérative pour la validité de la convocation.
- L'absence de preuve de réception ou de refus de la convocation par LRAR constitue une violation de l'article 63 du CPC et invalide l'expertise.
Résumé
La Cour de Cassation, dans son arrêt du 20 novembre 1985 (n° 2730), a statué sur l'interprétation et l'application de l'article 63 du Code de procédure civile. Cet article impose à l'expert désigné dans le cadre d'une procédure judiciaire de convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR). L'arrêt met en lumière l'importance capitale de la formalité de l'accusé de réception. En l'espèce, une décision avait homologué un rapport d'expertise alors que l'assureur, partie concernée, avait été convoqué par simple lettre recommandée, sans que la preuve de la réception de cette convocation par un accusé de réception n'ait été justifiée. De plus, il n'avait pas été établi que l'assureur avait effectivement reçu la convocation ou, le cas échéant, l'avait refusée. La Cour a jugé que cette omission constituait une violation de l'article 63 du CPC. Par conséquent, la décision homologuant l'expertise a été cassée, soulignant la nécessité d'une application rigoureuse des règles de procédure garantissant le respect du principe du contradictoire et les droits de la défense. La preuve de la convocation et de sa réception est une condition substantielle de la validité des opérations d'expertise.
Texte
L'article 63 du Code de procédure civile oblige l'expert à convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Viole cette disposition la décision qui homologue le rapport d'une expertise dans laquelle l'assureur a été convoqué par lettre recommandée sans que l'accomplissement de la formalité de l'accusé de réception ait été justifiée, et sans qu'il ait été établi que la partie concernée avait reçu sa convocation ou l'avait refusée.
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