Compétence du juge des référés en matière de nomination d’un expert de gestion en cas de conflit entre actionnaires (Cass. Comm. 1997)
La Cour de cassation a confirmé la compétence du juge des référés pour désigner un expert chargé d'examiner les comptes d'une société en cas de litige entre actionnaires, afin de garantir leur droit à l'information. Cette mesure est considérée comme provisoire et ne préjuge pas du fond du droit.
Points clés
- Le juge des référés est compétent pour nommer un expert en cas de conflit entre actionnaires concernant l'accès aux comptes.
- L'expertise ordonnée vise à garantir le droit à l'information des actionnaires et non à un contrôle de gestion approfondi.
- Cette mesure est considérée comme provisoire et conservatoire, ne préjugeant pas du fond du litige.
Résumé
Cet arrêt de la Cour de cassation de 1997 établit la compétence du juge des référés pour ordonner la nomination d'un expert afin d'examiner les comptes d'une société, suite à la demande d'actionnaires se voyant refuser l'accès aux documents comptables. Les actionnaires invoquaient leur droit à l'information face à un dirigeant récalcitrant. Le défendeur contestait cette compétence, arguant que la demande relevait du juge du fond et constituait une véritable opération de contrôle de gestion. Cependant, les juridictions de première instance et d'appel ont fait droit à la demande, considérant que l'expertise visait à un simple constat et à l'exercice du droit d'information, sans constituer un audit approfondi. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant que la mesure ordonnée par le juge des référés était conforme à l'article 152 du Code de procédure civile. Elle a précisé que la désignation d'un expert pour la vérification des comptes dans le cadre du droit à l'information des actionnaires est une mesure conservatoire ou provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du droit et ne constitue pas une mission d'instruction au fond ou de contrôle de gestion.
Texte
Le juge des référés est compétent pour statuer sur la demande d’un actionnaire tendant à la nomination d’un expert chargé d’examiner les comptes d’une société en cas de litige entre associés. En l’espèce, des actionnaires détenant une partie du capital social ont saisi le juge des référés en vue de la désignation d’un expert aux fins d’examiner les comptes de la société sur plusieurs exercices, en invoquant leur droit d’information. Ils soutenaient que le dirigeant leur refusait l’accès aux documents comptables, ce qui justifiait, selon eux, l’intervention d’un expert afin de constater la situation de la société. Le défendeur a contesté la compétence du juge des référés, estimant que la demande tendait à une véritable opération de contrôle comptable et d’investigation sur la gestion de la société, relevant ainsi du juge du fond. Il a également fait valoir l’absence de situation d’urgence justifiant la saisine en référé, soutenant que les demandeurs ne pouvaient se prévaloir que des droits d’information prévus par le droit des sociétés. La juridiction de première instance a fait droit à la demande en considérant que la mesure sollicitée constituait un constat de la situation de la société, sans incidence sur le fond du litige, et qu’elle relevait dès lors de la compétence du juge des référés. Cette décision a été confirmée en appel, la cour ayant souligné que l’expertise ordonnée ne visait pas à une vérification comptable approfondie ni à un contrôle de gestion, mais uniquement à permettre aux actionnaires d’accéder aux comptes dans le cadre de leur droit d’information. Le pourvoi en cassation a été fondé sur une violation de l’article 152 du Code de procédure civile, qui circonscrit l’intervention du juge des référés aux mesures conservatoires ou provisoires qui ne préjudicient pas au fond du droit. Les demandeurs au pourvoi soutenaient que l’expertise ordonnée excédait cette limite en constituant une véritable mission d’audit et de contrôle de gestion, relevant ainsi exclusivement du juge du fond. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que la mesure ordonnée par le juge des référés était conforme aux dispositions légales et ne méconnaissait pas l’office du juge du fond. Elle a rappelé que le droit d’un actionnaire à l’information pouvait justifier l’intervention du juge des référés en cas de refus de communication des documents sociaux. Elle a précisé que la nomination d’un expert ne constituait pas une mesure d’instruction au fond, mais une simple mesure conservatoire destinée à permettre la vérification des comptes de la société dans le cadre d’un litige entre actionnaires. Enfin, la Cour a écarté l’argument selon lequel une expertise comptable reviendrait nécessairement à une opération de contrôle de gestion relevant du juge du fond. Elle a considéré que, dès lors que l’expertise se limitait à un examen des comptes et non à une analyse approfondie des choix de gestion, elle conservait un caractère provisoire et ne portait pas atteinte aux droits des parties au fond. En conséquence, la décision entreprise a été confirmée et le pourvoi rejeté.
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