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CCass,06/04/2005,374

Décision de justice 11 juillet 2012 Droit Civil

L'article 653 du Code de commerce, qui arrête les voies d'exécution après un jugement d'ouverture, n'interdit pas l'exécution d'une décision antérieure de restitution de matériel. L'exception d'autorité de la chose jugée doit être soulevée par la partie intéressée, le juge ne pouvant l'invoquer d'office.

Points clés

Résumé

Cet arrêt de la Cour de Cassation clarifie deux points essentiels du droit commercial et de la procédure civile. Premièrement, il précise la portée de l'article 653 du Code de commerce, qui dispose que le jugement d'ouverture d'une procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire) arrête les voies d'exécution des créanciers dont la créance est antérieure à ce jugement. La Cour juge que cette disposition ne s'applique pas à l'exécution d'une décision de justice rendue antérieurement et ordonnant la restitution de matériel, car l'objet de cette dernière est différent d'une créance pécuniaire. Deuxièmement, l'arrêt réaffirme le principe selon lequel l'exception d'autorité de la chose jugée ne peut être soulevée d'office par le juge. Elle doit impérativement être invoquée par la partie qui y a intérêt. Il est également souligné que l'invocation de cette exception par une partie est inopérante si la partie adverse n'a pas elle-même formalisé cette exception, soulignant son caractère disponible et non d'ordre public.

Texte

Si les dispositions de l’article 653 du Code de commerce énoncent que le jugement d’ouverture arrête toute voie d'exécution de la part des créanciers dont la créance est antérieure à ce jugement et ce tant sur les meubles que sur les immeubles; elles n’interdisent pas l’exécution d’une décision de restitution de matériel rendue antérieurement au jugement d'ouverture, l’objet étant différent. L'exception d’autorité de la chose jugée doit être opposée par la partie qui a intérêt à l'invoquer, le juge ne peut l'invoquer d’office même si la demanderesse l’invoque, dès lors qu’elle n’a pas été invoquée par la partie adverse.

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