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CCass,28/01/1987,201

Décision de justice 11 juillet 2012 Droit Civil

Un congé donné par un bailleur pour reprise personnelle des lieux est invalidé si, en cours de procédure, le motif change pour loger sa fille. La Cour de Cassation rejette la demande de validation d'un tel congé en raison de l'incohérence du motif de reprise.

Points clés

Résumé

La Cour de Cassation, dans son arrêt du 28 janvier 1987 (n° 201), établit un principe fondamental concernant la validité des congés donnés par un bailleur pour reprise des lieux loués. L'arrêt stipule que la validité d'un congé est strictement conditionnée par la constance et la sincérité du motif de reprise invoqué initialement. Si un bailleur notifie un congé en déclarant vouloir habiter personnellement les lieux, toute modification de ce motif en cours de procédure, par exemple en affirmant vouloir y loger sa fille, est considérée comme une altération substantielle. Cette incohérence dans la justification de la reprise, qui doit être maintenue de manière constante et de bonne foi, empêche la validation du congé. Par conséquent, la demande de validation d'un congé dont le motif a été modifié doit être rejetée, soulignant l'importance cruciale de la précision et de la permanence du motif de reprise dès la notification du congé pour garantir la sécurité juridique du locataire.

Texte

Lorsque le congé signifié par le bailleur mentionne comme motif de reprise la nécessité pour lui-même d'habiter personnellement les lieux, ce congé ne saurait être validé si en cours de procédure le bailleur déclare vouloir y loger sa fille.La demande de validation d'un pareil congé doit donc être rejetée.

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