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CCass,03/02/1985,2149/85

Décision de justice 11 juillet 2012 Droit Commercial & Affaires

La Cour de Cassation juge que la présentation répétée d'une traite échue ne suspend pas sa prescription cambiaire (art. 381 DOC). Elle précise également que le serment déféré au défendeur invoquant la prescription (art. 189 ancien Code de commerce) doit être demandé au tribunal et ne peut être soulevé d'office.

Points clés

Résumé

Cet arrêt de la Cour de Cassation clarifie deux points cruciaux concernant le droit cambiaire et la prescription. Premièrement, il établit qu'une traite dont l'échéance est arrivée à son terme est soumise à un délai de prescription à l'égard du tiré. La simple présentation répétée de cette traite au paiement, même après son échéance, ne constitue ni une prorogation de ce délai, ni une demande extrajudiciaire ayant pour effet de suspendre la prescription cambiaire, conformément à l'article 381 du Dahir des Obligations et Contrats. Cette précision est essentielle pour la sécurité juridique des opérations commerciales impliquant des effets de commerce. Deuxièmement, l'arrêt aborde la question du serment libératoire en cas d'invocation de la prescription. Il est rappelé que, selon l'article 189 de l'ancien Code de commerce, un serment peut être déféré au défendeur pour se libérer d'une dette lorsque celui-ci invoque la prescription. Cependant, la Cour souligne que cette possibilité n'est pas d'ordre public : elle ne peut être soulevée d'office par le juge et doit impérativement être demandée par la partie intéressée au tribunal. Cela met en lumière la nature procédurale et l'initiative requise pour l'utilisation de ce moyen de preuve spécifique.

Texte

La prescription à l'égard du tiré d'une traite dont l'échéance est arrivée à son terme, ainsi que sa présentation au paiement à plusieurs reprises ne constituent ni une prorogation de délai, ni une demande extrajudiciaire constituant la demeure du débiteur susceptible de suspendre la prescription cambiaire, conformément aux dispositions de l'article 381 du DOC. Le serment qui peut être déféré au défendeur pour se libérer de la dette lorsqu'il invoque la prescription, conformément aux dispositions de l'article 189 de l'ancien Code de commerce qui ne peut être soulevée d'office, et doit être demandée au Tribunal.

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