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CCass,12/01/1987,3

Décision de justice 11 juillet 2012 Droit Civil

La Cour de Cassation a statué que l'expertise est une mesure d'instruction et de preuve qui ne peut être ordonnée que dans le cadre d'une procédure judiciaire en cours. Une action ayant pour seul objet de demander une expertise par voie principale est irrecevable.

Points clés

Résumé

L'arrêt de la Cour de Cassation du 12 janvier 1987 précise la nature et les conditions d'ordonnancement de l'expertise judiciaire. Il établit que l'expertise est intrinsèquement une mesure d'instruction, visant à éclairer le juge sur des points techniques ou complexes, et une mesure de constitution de preuve. Sa fonction est donc auxiliaire et non principale. En conséquence, elle ne peut être sollicitée et ordonnée que lorsqu'une procédure judiciaire est déjà engagée et en cours. La décision souligne qu'il est impossible d'introduire une action en justice dont la seule et unique finalité serait d'obtenir une expertise à titre principal, c'est-à-dire en l'absence de tout autre litige ou demande en cours. Une telle action serait jugée irrecevable, car l'expertise n'est pas une fin en soi mais un moyen au service d'une instance principale.

Texte

L'expertise étant une mesure d'instruction et de constitution de preuve, elle ne peut être ordonnée que dans le cadre d'une procédure en cours. L'action qui a seulement pour objet de faire ordonner une expertise par voie principale doit être déclarée irrecevable.

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