CCass,19/12/2000,784/1/3/99
La Cour de Cassation a statué que la préparation d'un rapport par le conseiller rapporteur n'est pas obligatoire si l'affaire est mise en délibéré sans renvoi. De plus, les moyens objectifs non soulevés devant le juge du fond ne peuvent être invoqués pour la première fois devant la Cour suprême.
Points clés
- La préparation d'un rapport par le conseiller rapporteur n'est pas obligatoire si l'affaire est mise en délibéré sans renvoi.
- Les moyens objectifs non soulevés devant le juge du fond ne peuvent être invoqués pour la première fois devant la Cour de Cassation.
- La Cour de Cassation statue sur le droit et non sur des faits nouveaux non débattus en fond.
Résumé
Cet arrêt de la Cour de Cassation, rendu le 19 décembre 2000, clarifie deux aspects procéduraux importants du droit marocain. Premièrement, il précise que l'obligation de préparer un rapport par le conseiller rapporteur n'est pas absolue. Si une affaire est directement mise en délibéré sans avoir été préalablement renvoyée à ce conseiller pour la rédaction d'un rapport, cette formalité n'est pas requise. Cette disposition vise à optimiser le déroulement des procédures lorsque les circonstances ne nécessitent pas une nouvelle instruction ou synthèse formelle avant la décision. Deuxièmement, et c'est un principe fondamental du droit processuel, l'arrêt réaffirme que la Cour suprême (actuelle Cour de Cassation) ne peut être saisie de moyens objectifs, c'est-à-dire des arguments de fait ou des preuves nouvelles, qui n'auraient pas été soulevés et débattus devant les juges du fond. Ce principe garantit que la Cour de Cassation se concentre sur l'application du droit et le contrôle de la légalité des décisions des juridictions inférieures, et non sur une réévaluation des faits ou l'examen de nouvelles allégations qui auraient dû être présentées en première instance ou en appel. Il souligne la nature de juge du droit de la Cour suprême.
Texte
Si l'affaire a été mise en délibéré sans avoir été renvoyée au Conseiller rapporteur, la préparation d'un rapport n'est pas obligatoire. Les moyens objectifs qui n'ont pas été soulevés devant le juge du fond ne peuvent être invoqués pour la première fois devant la Cour suprême.
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