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TPI,Casablanca,15/10/1987,2547

Décision de justice 11 juillet 2012 Droit Commercial & Affaires

Cette décision du TPI Casablanca clarifie la compétence territoriale en matière commerciale, permettant au demandeur de choisir entre le domicile du défendeur ou le lieu d'exécution. Elle affirme également la valeur probante des relevés bancaires non contestés en temps voulu, s'ils sont issus de registres régulièrement tenus.

Points clés

Résumé

Cette décision du Tribunal de Première Instance de Casablanca, datée du 15 octobre 1987, clarifie deux points essentiels du droit procédural et commercial marocain. Premièrement, elle traite de la compétence territoriale en matière commerciale. Conformément au paragraphe 15 de l'article 28 du Code de Procédure Civile (C.P.C.), la décision confirme que le demandeur dispose d'une option quant au tribunal compétent : il peut choisir de saisir soit le tribunal du lieu du domicile du défendeur, soit celui dans le ressort duquel l'exécution de l'obligation devait avoir lieu. Cette disposition offre une certaine flexibilité au demandeur dans le cadre des litiges commerciaux. Deuxièmement, la décision aborde la question de la preuve, spécifiquement la valeur probante des relevés de compte bancaires. Elle établit que les relevés de compte, lorsqu'ils sont extraits des livres et registres bancaires régulièrement tenus, possèdent une valeur probante intrinsèque. La Cour souligne qu'une simple contestation de ces relevés par le titulaire du compte, si elle n'est pas accompagnée d'éléments de preuve concrets, est insuffisante pour invalider leur force probante, surtout lorsque le titulaire a régulièrement reçu ces relevés et n'a pas formulé d'objection en temps utile. Cela met en lumière la présomption de validité des documents bancaires non contestés.

Texte

I - Compétence territoriale : Conformément au paragraphe 15 de l'article 28 C.P.C., en matière commerciale, le demandeur peut à son choix porter l'affaire devant le tribunal du lieu du domicile du défendeur ou celui dans le ressort duquel l'exécution devait avoir lieu. II - Preuve : Le relevé de compte établi par la banque est extrait de ses livres et registres régulièrement tenus. La contestation de ce relevé, non assortie d'éléments de preuve, est insuffisante à lui retirer sa valeur probante alors que le titulaire du compte a régulièrement reçu ses relevés et ne les a pas contestés en temps voulu.

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