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CCass,10/06/1998,3927

Décision de justice 11 juillet 2012 Droit Civil

Cette décision de la Cour de Cassation précise que le défaut de qualité ne peut être soulevé pour la première fois devant elle. Elle distingue le rôle de l'administrateur provisoire et insiste sur l'obligation de notifier le Ministère Public en cas de partie assistée par un représentant légal, sous peine de nullité de l'instance.

Points clés

Résumé

L'arrêt n° 3927 de la Cour de Cassation du 10 juin 1998 clarifie plusieurs points procéduraux importants. Premièrement, il établit que l'exception tirée du défaut de qualité d'un demandeur au pourvoi, tel qu'un administrateur judiciaire, ne peut être soulevée pour la première fois devant la Cour Suprême. Deuxièmement, la décision précise que l'ouverture d'une administration provisoire n'a aucune incidence sur le titulaire des droits relatifs aux actes de disposition et sur la partie visée dans le procès. Cependant, pour les actes d'administration, l'administrateur provisoire est considéré comme un tiers et peut valablement faire l'objet d'une demande d'intervention volontaire. Un point crucial concerne l'obligation d'informer le Ministère Public des causes où une partie est assistée par un représentant légal, conformément à l'Article 9 du Code de Procédure Civile (CPC). Le non-respect de cette exigence entraîne la nullité de l'instance, laquelle peut être relevée d'office par la Cour d'appel. Enfin, la Cour réaffirme que l'exécution des mesures d'enquête et d'instruction relève de l'appréciation souveraine du Tribunal.

Texte

L'exception tenant au défaut de qualité du demandeur au pourvoi, considéré comme administrateur judiciaire, ne peut être soulevée pour la première fois devant la Cour Suprême.Le titulaire des droits tenant aux actes de disposition, et partie visée dans le procès, n'est pas modifié par la décision d'ouverture de l'administration provisoire, qui n'a aucune influence.Concernant les actes d'administration, l'administrateur provisoire a la qualité de tiers et peut donc valablement faire l'objet d'une demande d'intervention volontaire.Le ministère public doit être averti des causes pour lesquelles une partie au procès est assistée par un représentant légal (Article 9 du CPC), et ce à peine de nullité de l'instance, qui peut être relevée d'office par la Cour d'appel. L'exécution des mesures d'enquête et d'instruction, relève de l'appréciation souveraine du Tribunal.

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