CCass,14/01/1987,80
La Cour de Cassation rappelle que les actions contre l'accepteur d'une lettre de change se prescrivent par trois ans à compter de l'échéance. Un arrêt est cassé pour avoir rejeté la prescription sans que le créancier n'ait requis le serment du débiteur, comme le prévoit l'article 189 du Code de commerce.
Points clés
- Les actions contre l'accepteur d'une lettre de change se prescrivent par trois ans.
- Le délai de prescription court à compter de la date de l'échéance.
- Le débiteur peut être requis d'affirmer sous serment qu'il n'est pas redevable, mais le créancier doit en faire la demande.
Résumé
Cet arrêt de la Cour de Cassation du 14 janvier 1987 clarifie l'application de l'article 189 de l'ancien Code de commerce (désormais article 228 du nouveau Code de commerce) concernant la prescription des actions en justice relatives aux lettres de change. Il est rappelé que toute action dirigée contre l'accepteur d'une lettre de change se prescrit par un délai de trois ans, calculé à partir de la date d'échéance du titre. Une particularité de cette disposition réside dans la possibilité pour le prétendu débiteur d'être requis d'affirmer sous serment qu'il n'est pas redevable. La Cour de Cassation censure un arrêt d'appel qui avait rejeté un moyen tiré de la prescription au motif que l'accepteur n'avait pas prouvé le paiement. La Cour estime que cette décision est erronée car le serment, qui aurait pu être demandé au débiteur, n'avait pas été requis par le créancier. L'arrêt souligne ainsi que l'absence de preuve de paiement par le débiteur ne suffit pas à écarter la prescription si le créancier n'a pas utilisé la faculté de demander le serment prévue par la loi.
Texte
Selon l'article 189 du Code de commerce (Correspondant à l'article 228 du nouveau Code de commerce), toutes actions résultant de la lettre de change contre l'accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance. Le prétendu débiteur peut toutefois être requis d'affirmer sous serment qu'il n'est pas redevable (art.189 dernier alinéa). Encourt la cassation l'arrêt qui rejette le moyen tiré de la prescription au motif que l'accepteur n'a pas justifié du paiement, alors que ce serment n'avait pas été requis par le créancier.
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