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CAC,Casablanca, 24/04/2006,1701/1

Décision de justice 10 juillet 2012 Droit Commercial & Affaires

La nullité d'une donation simulée n'opère qu'entre les parties ; les créanciers de la caution peuvent seulement demander l'inopposabilité. Les biens de la caution solidaire constituent le gage commun de ses créanciers, et leur transfert à des tiers réduit ou fait perdre ce gage.

Points clés

Résumé

Cette décision de la Cour d'Appel de Casablanca clarifie les effets de la simulation d'un contrat de donation, notamment vis-à-vis des créanciers d'une caution. Elle établit que la nullité pour simulation d'une donation ne produit ses effets qu'entre les cocontractants. Par conséquent, les créanciers de la caution ne peuvent pas demander l'annulation directe de la donation, mais sont limités à en demander l'inopposabilité à leur égard, ce qui leur permet de ne pas être liés par les effets de cette donation. Le jugement précise également que l'annulation pour simulation n'est pas applicable s'il existe un contrat réel, même si les parties poursuivaient un objectif différent de l'objet direct du contrat. En outre, la caution solidaire est présumée créancière dès la signature du contrat de cautionnement, et l'ensemble de ses biens devient le gage commun de ses propres créanciers. Tout transfert de ces biens de la caution à des tiers a pour conséquence directe de réduire ou de faire perdre ce gage commun, affectant ainsi la sécurité des créanciers.

Texte

Etant donné que la nullité pour simulation d'un contrat de donation ne produit ses effets qu'entre les cocontractants, les créanciers de la caution ne peuvent demander que l'inopposabilité des effets de la donation à leur égard. Aussi, l'annulation pour simulation n'est pas retenue chaque fois qu'il existe un véritable contrat même si les parties ont poursuivi un objet autre que l'objet direct du contrat. De plus, la caution solidaire est présumée créancière dès la signature du contrat de cautionnement et ses biens deviennent le gage commun de ses créanciers. Enfin, le transfert des biens de la caution aux tiers entraîne la réduction ou la perte du gage commun.

📄 Source officielle (PDF)

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