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AccueilDroit CivilCA, Casablanca, 13/06/1997, 4909

CA, Casablanca, 13/06/1997, 4909

La Cour d'appel de Casablanca a confirmé la défaillance d'un vendeur immobilier pour retard de livraison, mais a réformé le montant de l'indemnité. Se basant sur l'article 264 du DOC modifié, elle a limité la pénalité contractuelle à 60 000 DH, exerçant son pouvoir de modération judiciaire.

Points clés

Résumé

La Cour d'appel de Casablanca a statué sur un litige concernant le retard de livraison d'un bien immobilier et l'indemnisation due. L'appelant, le vendeur, contestait à la fois sa défaillance et l'application d'une clause pénale, invoquant la modification de l'article 264 du Dahir des Obligations et Contrats (DOC). La Cour a rejeté l'argument de l'exécution ponctuelle, constatant une livraison effective bien après la date contractuelle. Concernant l'indemnisation, bien qu'un avenant prévoyait une pénalité de 10 000 DH par mois de retard en plus d'une indemnité initiale de 60 000 DH, la Cour a appliqué l'article 264 du DOC, tel que modifié en 1995. Cette disposition confère au juge le pouvoir de réduire ou d'augmenter les clauses pénales proportionnellement au préjudice réel. En conséquence, la Cour a confirmé la défaillance du vendeur mais a réformé le jugement de première instance sur le quantum, limitant l'indemnité allouée à l'acquéreur à 60 000 DH, malgré les pénalités contractuelles plus élevées, et a mis les dépens à la charge du vendeur.

Texte

La Cour d'appel était saisie d'un litige portant sur le retard dans la livraison d'un bien immobilier et l'indemnisation subséquente. L'appelant contestait le jugement de première instance, arguant d'une part s'être acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, et d'autre part, contestant l'application de la clause pénale au regard de la modification de l'article 264 du Dahir des Obligations et Contrats (D.O.C.). La Cour a d'emblée rejeté l'argument de l'appelant relatif à l'exécution prétendument ponctuelle de ses obligations. Elle a constaté que ce dernier n'avait pas rapporté la preuve d'une telle exécution dans le délai convenu, les éléments du dossier établissant au contraire une livraison effective le 10 novembre 1993, alors que l'échéance contractuelle était fixée au 26 avril 1992. Concernant le montant de l'indemnisation, la Cour, se référant aux dispositions de l'article 264 du D.O.C., tel que modifié par le Dahir du 11 août 1995, et prenant en considération la valeur du bien ainsi que la durée du retard, a analysé les clauses contractuelles. Il ressortait qu'une indemnité initiale de 60.000 dirhams avait été convenue pour un retard n'excédant pas un an. Un avenant contractuel y ajoutait une pénalité de 10.000 dirhams par mois de retard pour la livraison de l'appartement muni du permis d'habiter et du titre foncier, cette indemnité étant devenue exigible à compter du 27 avril 1992. Le vendeur, bien que mis en demeure à plusieurs reprises, n'a exécuté ses obligations de livraison complète qu'en cours d'instance. En conséquence, la Cour d'appel a partiellement fait droit à l'appel. Tout en confirmant le jugement de première instance sur le principe de la défaillance du vendeur, elle l'a réformé en ce qui concerne le quantum de la réparation, limitant le montant de l'indemnité allouée à l'acquéreur à la somme de soixante mille dirhams (60.000 DH). Les dépens ont été mis à la charge de l'intimé (le vendeur). Note: Ce principe est atténué, en ce sens que l'article 264 du DOC modifié par le Dahir du 11 août 1995, a donné au juge la possibilité de réduire ou d'augmenter le montant de cette indemnité, proportionnellement au préjudice réellement subi.

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