CA,Casablanca,12/12/1997
Une caution peut être tenue solidairement avec le débiteur principal si cela est expressément prévu au contrat ou si l'acte de cautionnement est commercial. Cette solidarité prive la caution des bénéfices de discussion et de division, permettant au créancier de la poursuivre directement pour la totalité de la créance.
Points clés
- La solidarité de la caution est conditionnée par une clause contractuelle expresse ou par la nature commerciale de l'acte de cautionnement.
- La caution solidaire perd le bénéfice de discussion (obligation du créancier de poursuivre d'abord le débiteur principal).
- La caution solidaire perd le bénéfice de division (partage de la dette entre plusieurs cautions).
- Le créancier peut poursuivre la caution solidaire pour la totalité de la créance sans exécution préalable sur les biens du débiteur principal.
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Casablanca du 12 décembre 1997 précise les conditions et les effets de la solidarité de la caution avec le débiteur principal. Pour qu'une caution soit tenue solidairement, deux conditions alternatives sont posées : soit la solidarité est explicitement stipulée dans le contrat de cautionnement, soit l'acte de cautionnement lui-même constitue un acte de commerce. La conséquence majeure de cette solidarité est la perte de deux protections fondamentales pour la caution. Premièrement, elle perd le bénéfice de discussion, ce qui signifie qu'elle ne peut plus exiger du créancier qu'il poursuive et exécute préalablement sur les biens meubles et immeubles du débiteur principal. Deuxièmement, elle perd le bénéfice de division, qui, en présence de plusieurs cautions, lui aurait permis de n'être poursuivie que pour sa part de la dette. Ainsi, la solidarité confère au créancier le droit de réclamer la totalité de la créance directement à la caution solidaire, simplifiant et accélérant le recouvrement de la dette.
Texte
La caution peut être tenue solidairement avec le débiteur principal si cette solidarité est expressément prévue par le contrat ou bien si l'acte de cautionnement constitue un acte de commerce. Cette solidarité a pour effet de priver la caution solidaire du bénéfice de division et de discussion, et permet au créancier de la poursuivre pour la totalité de la créance sans qu'elle puisse exiger l'exécution préalable sur les biens meubles et immeubles du débiteur principal.
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