CCass,07/02/2001,301
Le porteur d'un chèque est responsable de sa perte vis-à-vis du tireur ou de l'endosseur, même s'il le déclare. Pour être exonéré, il doit prouver que la perte est due à une cause extérieure à sa volonté et non à sa négligence, surtout si elle cause un préjudice au tireur.
Points clés
- Le porteur d'un chèque est responsable de sa perte envers le tireur ou l'endosseur.
- La possibilité de demander des duplicata ne dispense pas le porteur de sa responsabilité en cas de préjudice.
- L'exonération de responsabilité exige la preuve d'une cause de perte extérieure à la volonté du porteur et sans négligence de sa part.
- La déclaration de perte aux autorités ou l'information du tireur ne suffisent pas à exonérer le porteur.
Résumé
Cet arrêt de la Cour de Cassation établit clairement la responsabilité du porteur d'un chèque en cas de perte. Le porteur, en tant que dépositaire d'un document de valeur financière, demeure garant et responsable envers le tireur ou l'endosseur. Bien qu'il ait le droit de demander des duplicata ou triplicata en cas de perte, cette faculté ne le décharge pas de sa responsabilité si la perte occasionne un dommage au tireur. L'arrêt souligne que pour être exonéré, le porteur doit impérativement prouver que la perte est survenue en raison d'une cause extérieure à sa volonté et qu'elle n'est pas imputable à sa négligence. La simple déclaration de perte auprès des autorités compétentes ou l'information du tireur ne sont pas considérées comme suffisantes pour justifier une exonération de responsabilité. Dans le cas d'espèce, le requérant n'ayant pas apporté cette preuve, sa responsabilité a été maintenue.
Texte
Si le porteur a le droit de disposer du chèque, il reste responsable et garant de celui-ci vis-à-vis du tireur ou de l'endosseur en tant que dépositaire d'un document ayant une valeur financière. Et s'il est vrai que le porteur a le droit de demander un duplicata ou un triplicata en cas de perte du chèque, cela ne le dispense pas de la responsabilité de la perte s'il en résulte un dommage pour le tireur. Dans le cas présent, le requérant n'a pas apporté de preuve que la perte était due à une cause extérieure à sa volonté et qu'elle n'était pas due à sa négligence, et le fait qu'il ait déclaré la perte devant l'autorité compétente et informé le tireur n'est pas suffisant en soi pour l'exonérer de la responsabilité mentionnée.
Suivez les nouveaux textes de loi marocains
Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.
Commencer gratuitement