CA, Casablanca, 09/10/1998,3733
Cette décision clarifie que la solidarité des héritiers est collective avec le débiteur principal, non individuelle. La mise en demeure des héritiers dépend si l'obligation est échue avant ou après le décès de l'auteur. Le créancier n'a pas à prouver l'actif successoral avant l'action, et l'expertise est inutile si la créance est déjà établie.
Points clés
- La solidarité des héritiers est collective avec le débiteur principal (société cautionnée par l'auteur), non individuelle entre eux.
- La mise en demeure des héritiers par interpellation formelle n'est requise que si l'obligation échoit après le décès de l'auteur (Art. 257 DOC).
- Si le débiteur a été mis en demeure de son vivant, la notification de la condamnation aux héritiers suffit à les mettre en demeure, à concurrence de la succession.
- Le créancier n'a pas à prouver l'existence d'un actif successoral avant d'introduire son action en paiement contre les héritiers.
- Le tribunal n'est pas tenu d'ordonner une expertise si la créance est déjà prouvée par des documents probants (billets à ordre, relevé de compte).
Résumé
L'arrêt de la Cour d'Appel de Casablanca du 9 octobre 1998 apporte des précisions importantes concernant la responsabilité des héritiers face aux dettes de leur auteur. Il établit que la solidarité des héritiers, lorsqu'elle est retenue par une décision judiciaire, doit être comprise comme une solidarité du groupe d'héritiers avec le débiteur principal (la société cautionnée par le défunt), et non comme une solidarité individuelle entre les héritiers eux-mêmes.
Concernant la mise en demeure, la Cour interprète l'article 257 du DOC. Si l'obligation devient exigible après le décès du débiteur, une interpellation formelle est requise pour mettre les héritiers en demeure. Cependant, si l'obligation était déjà échue et que le débiteur avait été mis en demeure de son vivant, la simple notification de la condamnation au paiement aux héritiers suffit à les constituer en demeure d'exécuter les obligations de leur auteur, dans la limite de la succession.
Enfin, la décision précise que le créancier n'est pas tenu de prouver l'existence d'un actif successoral avant d'intenter une action en paiement contre les héritiers, cette vérification relevant de la phase d'exécution. De plus, le tribunal n'est pas obligé d'ordonner une expertise si la créance est déjà solidement établie par des preuves écrites telles que des billets à ordre ou des relevés de compte.
Texte
La solidarité des héritiers retenue par la décision judiciaire doit s'entendre comme leur solidarité en tant que groupe avec le débiteur principal qu'est la société cautionnée par leur auteur, et non pas une solidarité individuelle applicable à chacun d'eux. Aux termes de l'article 257 du DOC, " lorsque l'obligation échoit après la mort du débiteur, les héritiers du débiteur ne sont constitués en demeure que par une interpellation formelle qui leur est adressée, d'exécuter l'obligation de leur auteur ". Ces dispositions ne sont valables que pour le cas où l'obligation échoit après le décès de ce dernier et non pas pendant sa vie et qu'il ait été déjà lui-même mis en demeure par une sommation, auquel cas la notification aux héritiers de la condamnation au paiement les met également en demeure d'exécuter les obligations de leur auteur à concurrence de la succession. Le créancier n'est pas tenu d'établir l'existence d'un actif succesoral avant l'introduction de son action en paiement contre les héritiers, car l'existence de l'actif ne se vérifie qu'au moment de l'exécution et non pas pendant l'introduction de l'action. Le tribunal n'est pas tenu de faire droit à la demande d'expertise lorsque la créance est prouvée par des billets à ordre et un relevé de compte en vertu de sa force probante.
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