CCass,Rabat,06/03/1996,597/1994
La Cour de Cassation de Rabat a jugé qu'en cas de chèque signé dont la signature n'est pas contestée, si le tireur allègue l'avoir signé en blanc et remis à titre de garantie, il lui incombe de rapporter la preuve de cette prétention. La charge de la preuve repose donc sur celui qui invoque la remise à titre de garantie.
Points clés
- La signature du chèque par le tireur n'est pas contestée.
- Le tireur allègue avoir signé le chèque en blanc et remis à titre de garantie.
- La charge de la preuve de cette allégation incombe au tireur.
Résumé
Cet arrêt de la Cour de Cassation de Rabat du 6 mars 1996 établit un principe fondamental en matière de preuve concernant les chèques. Il stipule que lorsqu'un tireur ne conteste pas sa signature sur un chèque, mais prétend l'avoir signé en blanc et remis uniquement comme garantie, la charge de la preuve de cette allégation lui incombe. En d'autres termes, la simple affirmation d'une remise à titre de garantie ou d'une signature en blanc ne suffit pas à décharger le tireur de son obligation de paiement. C'est au tireur de prouver que le chèque n'était pas destiné à être encaissé immédiatement ou qu'il a été utilisé en violation de l'accord de garantie. Cette décision renforce la sécurité juridique des transactions par chèque et souligne l'importance de la preuve pour contester la validité ou l'usage d'un instrument de paiement dont la signature est authentifiée. Elle protège le bénéficiaire du chèque contre des allégations non fondées.
Texte
Dès lors que la signature du chèque n'est pas contestée par le tireur, ce dernier qui indique l'avoir signé en blanc et remis à titre de garantie, doit rapporter la preuve de sa prétention.
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