CCass,25/06/2008,358
La Cour de Cassation marocaine a jugé qu'une donation faite par un débiteur après s'être porté caution est inopposable au créancier. Fondée sur les articles 1241 et 26 du DOC, cette décision protège le créancier contre les actes frauduleux qui appauvrissent le patrimoine du débiteur, considéré comme le gage commun.
Points clés
- L'action paulienne est reconnue en droit marocain par la jurisprudence, s'appuyant sur les articles 1241 et 26 du DOC.
- La fraude est présumée pour les actes à titre gratuit (donations) réalisés après l'engagement, sans nécessiter la preuve de la complicité du bénéficiaire.
- L'acte frauduleux n'est pas annulé mais rendu inopposable au créancier, qui peut alors saisir le bien comme s'il était toujours dans le patrimoine du débiteur.
Résumé
L'arrêt de la Cour de Cassation (CCass, 25/06/2008, 358) clarifie l'application de l'action paulienne en droit marocain, en l'absence de texte spécifique. La Cour s'est appuyée sur l'article 1241 du Dahir des Obligations et Contrats (DOC), qui établit que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers, et sur l'article 26 relatif à la simulation. Elle a statué qu'une donation immobilière consentie par une caution à ses enfants, postérieurement à l'acte de cautionnement, est inopposable au créancier. Cette donation a été jugée préjudiciable car elle a appauvri le patrimoine du débiteur. La fraude et la mauvaise foi sont présumées lorsque l'acte est postérieur à l'engagement. Pour les actes à titre gratuit, la complicité du bénéficiaire n'est pas requise et sa bonne foi ne peut faire échec à l'action. L'effet de l'action paulienne est de rendre l'acte inopposable au créancier, lui permettant de saisir le bien comme s'il était toujours dans le patrimoine du débiteur.
Texte
En application de l'article 1241 du DOC, les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers. Que la Cour en considérant cette donation inopposable au créancier a motivé sa décision par le fait que la caution en acceptant de consentir ce cautionnement a placé l'ensemble de ses biens en gage de son créancier. Qu'en faisant donation de son bien immobilier à ses enfants après la signature de l'acte de cautionnement, il a préjudicié aux droits de son créancier puisque en disposant de son bien il a appauvri son patrimoine qui constitue le gage commun de ses créanciers.Commentaire : L'action paulienne est une arme efficace contre la fraude du débiteur et permet la protection du créancier. Il n'existe pas en droit marocain de texte spécifique réglementant l'action paulienne, à l'inverse du droit français qui l'a expressément prévu à l'article 1167 alinéa 1 du Code civil. La jurisprudence marocaine se fondant sur la simulation, conformément aux articles 1241 et 26 du DOC, a considéré que les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes effectués par leur débiteur en fraude de leurs droits.La fraude et la mauvaise foi sont présumées dés lors que l'acte est consenti postérieurement à un acte de cautionnement, le débiteur ayant conscience du préjudice causé à son créancier par l'acte litigieux. Lorsqu'il s'agit d'un acte à titre gratuit, comme c'est le cas en l'espèce, la preuve de la complicité du bénéficiaire n'est pas nécessaire et la preuve de sa bonne foi n'est pas susceptible de faire échec à l'action. En l'espèce, le débiteur en consentant à ses deux enfants majeurs une donation portant sur une propriété immobilière, ne pouvait ignorer le préjudice que la donation litigieuse causait à son créancier. En effet, cette donation conduit nécessairement à un appauvrissement de son patrimoine qui devenait alors insuffisant pour permettre le règlement des sommes dont il était redevable. La fraude paulienne étant établie, la donation n'est pas annulée, mais rendue inopposable au créancier poursuivant. Le conservateur de la propriété foncière devra par conséquent remettre les choses en l'état pour réinscrire le débiteur propriétaire, ce dernier pourra faire pratiquer une saisie sur le bien et en solliciter la vente aux enchères pour recouvrer sa créance.
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