CCass,26/12/2007,647
La Cour de Cassation marocaine a jugé qu'une caution solidaire ne peut invoquer les bénéfices de discussion ou de division. Cette décision confirme que la solidarité dans une garantie prime sur ces protections traditionnelles du garant, permettant au créancier de poursuivre directement la caution pour l'intégralité de la dette.
Points clés
- Une caution solidaire ne peut invoquer le bénéfice de discussion.
- Une caution solidaire ne peut invoquer le bénéfice de division.
- La solidarité dans le cautionnement renforce la position du créancier.
Résumé
L'arrêt n° 647 de la Cour de Cassation marocaine, rendu le 26 décembre 2007, clarifie une question fondamentale du droit des sûretés personnelles. Il établit que lorsqu'une obligation de cautionnement est qualifiée de "solidaire", le garant ne peut se prévaloir des protections offertes par les "bénéfices de discussion" et de "division". Le bénéfice de discussion permet normalement à la caution d'exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur principal et saisisse ses biens avant de se tourner vers elle. Quant au bénéfice de division, il autorise, en présence de plusieurs cautions, à ce que la dette soit répartie entre elles. En statuant que la Cour n'a pas violé l'article 1137 du Dahir des Obligations et Contrats (DOC) en refusant ces bénéfices à une caution solidaire, l'arrêt souligne que la solidarité implique une renonciation implicite à ces droits, renforçant ainsi la position du créancier et l'efficacité du cautionnement solidaire.
Texte
La Cour n'a pas violé les dispositions de l'article 1137 du DOC, en statuant que la caution ne peut invoquer le bénéfice de discussion ou de division lorsque son obligation est solidaire
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