CCass,06/05/2003,467
La Cour de Cassation a statué que la qualification d'un événement en accident de travail relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Cette décision doit s'appuyer sur les preuves et présomptions, conformément à l'article 449 du DOC et l'article 3 du Dahir de 1963 sur les accidents de travail.
Points clés
- La qualification d'accident de travail est une compétence souveraine des juges du fond.
- L'appréciation des juges doit se fonder sur les preuves et présomptions.
- Les bases légales citées sont l'article 449 du DOC et l'article 3 du Dahir du 6 février 1963.
Résumé
L'arrêt de la Cour de Cassation du 6 mai 2003, n°467, établit un principe fondamental en droit du travail marocain concernant la qualification des accidents de travail. Il affirme que les juges du fond (tribunaux de première instance et cours d'appel) disposent d'un pouvoir souverain pour déterminer si un incident constitue un accident de travail. Cette appréciation est considérée comme une question de fait, non soumise au contrôle de la Cour de Cassation, pourvu qu'elle soit motivée et basée sur une analyse rigoureuse des éléments de preuve et des présomptions présentées. La Cour cite l'article 449 du Dahir des Obligations et Contrats (DOC), qui encadre le pouvoir discrétionnaire des juges dans l'appréciation des faits, et l'article 3 du Dahir du 6 février 1963, texte fondateur régissant les accidents de travail et les maladies professionnelles. L'exemple de la noyade d'un gardien de barrage est utilisé pour illustrer comment les juges peuvent, en toute légitimité, qualifier un tel événement d'accident de travail si les circonstances le justifient. Cette jurisprudence souligne l'importance de l'enquête factuelle et de l'analyse contextuelle dans la résolution des litiges relatifs aux accidents du travail.
Texte
La qualification d'accident de travail relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, conformément aux dispositions de l'article 449 du DOC. Ainsi le juge est en droit d'apprécier, au regard des preuves et présomptions, que la noyade d'un gardien de barrage constitue un accident de travail, conformément aux dispositions de l'article 3 du Dahir du 6 février 1963.
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