QanounAlert
AccueilDroit CivilCA,Casablanca,2/04/1985,635

CA,Casablanca,2/04/1985,635

Décision de justice 10 juillet 2012 Droit Civil

La Cour d'Appel de Casablanca précise que la saisie conservatoire exige une prétention de créance dont le montant doit être approximativement mentionné (Art. 452 CPC). Elle n'est pas permise par la simple crainte de perte du gage, mais nécessite une action en justice pendante contre le saisi.

Points clés

Résumé

Cet arrêt de la Cour d'Appel de Casablanca du 2 avril 1985 établit les conditions strictes pour l'application de la saisie conservatoire en droit marocain. Il affirme que cette mesure doit être fondée sur une prétention de créance avérée, et que l'article 452 du Code de Procédure Civile impose de mentionner, au moins approximativement, le montant de cette créance. La décision souligne une limitation importante de la loi procédurale marocaine : la saisie conservatoire ne peut être ordonnée uniquement parce que le créancier craint la perte du gage commun. Pour qu'une telle saisie soit légitime, il est impératif qu'une action en justice soit déjà pendante contre la personne dont les biens sont saisis, justifiant ainsi la prétention du créancier et la nécessité de la mesure conservatoire.

Texte

La saisie conservatoire est basée sur le principe de la prétention d'une créance, c'est pourquoi l'article 452 du code de procédure civile nécessite qu'il soit mentionné le montant de la créance du moins approximativement. Notre loi procédurale ne permet pas de saisie conservatoire lorsque le créancier craint la perte du gage commun, il est nécessaire de prétendre une créance à l'encontre du saisi sur la base d'une action pendante en justice.

📄 Source officielle (PDF)

Suivez les nouveaux textes de loi marocains

Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.

Commencer gratuitement

Textes juridiques liés