Vente immobilière et vices du consentement : la lésion subie par un majeur n'entraîne la rescision qu'en cas de dol prouvé (Cass. civ. 1983)
La rescision d'une vente immobilière pour lésion au profit d'un majeur capable est subordonnée à la preuve de manœuvres dolosives (Art. 55 DOC), excluant l'Art. 56 réservé aux incapables. Une affection physique grave ne suffit pas à prouver l'altération du consentement.
Points clés
- La rescision pour lésion d'un majeur capable exige la preuve de dol (Art. 55 DOC), l'Art. 56 étant réservé aux incapables.
- Une affection physique grave ne suffit pas à prouver l'altération des facultés mentales affectant le consentement.
- La révocation amiable d'un contrat écrit doit elle-même être constatée par écrit (Art. 401 DOC).
Résumé
La Cour de Cassation a statué qu'une vente immobilière ne peut être rescindée pour cause de lésion au profit d'une partie majeure et capable qu'à la condition expresse de prouver des manœuvres dolosives, conformément à l'article 55 du Dahir sur les obligations et les contrats (DOC). Cette décision écarte clairement l'application de l'article 56 du DOC, dont le régime de protection est strictement réservé aux personnes incapables. L'arrêt précise également qu'une affection physique grave, même si elle est avérée, ne constitue pas en soi une preuve suffisante d'une altération des facultés mentales susceptible d'invalider le consentement donné lors de la transaction. Concernant la révocation amiable d'une vente, la Cour a rappelé le principe du parallélisme des formes, exigeant que la révocation d'un contrat écrit soit elle-même constatée par écrit, en vertu de l'article 401 du DOC. De plus, l'accord des parties sur cette révocation n'avait pas été factuellement établi. Enfin, le moyen tiré du défaut de communication du dossier au ministère public a été rejeté.
Texte
La rescision pour cause de lésion au profit d'une partie majeure et capable est strictement subordonnée à la preuve de manœuvres dolosives, conformément à l'article 55 du Dahir sur les obligations et les contrats. Elle écarte ainsi l'application de l'article 56, dont le régime de protection est exclusivement réservé aux incapables. Dans le même esprit, elle juge que l'existence d'une affection physique du contractant, fût-elle grave, est en soi insuffisante à prouver une altération des facultés mentales affectant la validité de son consentement. Concernant la prétendue révocation amiable de la vente,, l'arrêt la rejette en se fondant sur le principe du parallélisme des formes. En vertu de l'article 401 du Dahir formant code des obligations et des contrats, la révocation d'un contrat pour lequel la forme écrite est exigée doit elle-même être constatée par écrit. La Cour relève au surplus que l'accord des parties sur cette révocation n'était, en tout état de cause, pas factuellement établi par les juges du fond. Le moyen tiré du défaut de communication du dossier au ministère public est également écarté comme manquant en fait.
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