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CCass,3/11/2004,1202

Décision de justice 10 juillet 2012 Droit Civil

La Cour de Cassation précise que la rémunération d'un courtier peut être une somme fixe ou un pourcentage de la vente. En l'absence de fixation, le juge la détermine selon la coutume ou, à défaut, évalue l'effort fourni par le courtier pour conclure la vente.

Points clés

Résumé

L'arrêt n° 1202 de la Cour de Cassation du 3 novembre 2004 établit les principes régissant la détermination de la rémunération d'un courtier. Il stipule clairement que cette rémunération peut prendre la forme d'une somme d'argent fixée à l'avance ou d'un pourcentage calculé sur le prix final de la vente réalisée grâce à l'intervention du courtier. Cette flexibilité contractuelle permet aux parties de s'accorder sur la modalité la plus appropriée. Cependant, la décision apporte une clarification essentielle pour les situations où la rémunération n'a pas été préalablement déterminée par les parties. Dans un tel cas, le juge est investi du pouvoir de fixer cette rémunération. Il doit d'abord se référer à la coutume établie, qu'elle soit locale ou professionnelle, pour évaluer le montant juste. Si aucune coutume pertinente ne peut être identifiée ou appliquée, le juge doit alors procéder à une évaluation concrète de l'effort et du travail effectivement fourni par le courtier pour mener la vente à son terme. Cette approche garantit une juste compensation du courtier, même en l'absence d'accord initial ou de coutume applicable.

Texte

La rémunération d'un courtier peut être une somme déterminée ou un pourcentage déterminé du prix de la vente. En cas de non fixation de la rémunération, le juge la détermine en prenant en compte la coutume. Dans le cas contraire, le juge évalue l'effort fourni par le courtier pour conclure la vente.

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