CA,Casablanca,15/02/1979,1185
Lorsqu'un obstacle est soulevé pour suspendre l'exécution d'une décision, le président du tribunal doit évaluer si ces difficultés sont légitimes ou de simples manœuvres dilatoires visant à remettre en cause la chose jugée.
Points clés
- Le président du tribunal est saisi des difficultés d'exécution d'une décision.
- Il doit évaluer si les obstacles soulevés sont légitimes ou dilatoires.
- L'objectif est de protéger l'autorité de la chose jugée (res judicata).
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Casablanca précise le rôle du président du tribunal face aux difficultés d'exécution d'une décision de justice. Elle stipule que si les parties soulèvent un obstacle, qu'il soit de fait ou de droit, dans le but d'arrêter ou de suspendre l'exécution d'une décision déjà rendue, le président est compétent pour connaître de cette difficulté. Sa mission essentielle est d'apprécier la nature de ces prétendues difficultés. Il doit notamment déterminer si elles constituent de véritables empêchements à l'exécution ou si elles ne sont qu'un moyen dilatoire, c'est-à-dire une tactique visant à retarder ou à contester l'autorité de la chose jugée. Cette approche vise à garantir l'effectivité des décisions de justice et à prévenir les abus de procédure qui chercheraient à vider de leur substance les jugements définitifs.
Texte
En cas de survenance d'un obstacle de fait ou de droit soulevé par les parties dans le but d'arrêter ou de suspendre l'exécution d'une décision, le président est saisi de la difficulté, il apprécie si les prétendues difficultés ne constituent pas un moyen dilatoire pour porter atteinte à la chose jugée.
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