Ccass,80761/80, 25/09/1985
La Cour de Cassation a jugé qu'une Cour d'appel ne peut déclarer une demande irrecevable pour absence de pièce essentielle. Elle doit plutôt inviter les parties à produire le document manquant. Le conseiller rapporteur a l'obligation de mettre la procédure en état et d'ordonner la production des pièces nécessaires à l'instruction.
Points clés
- Obligation pour la Cour d'appel de demander la production des pièces manquantes avant de statuer.
- Interdiction de déclarer une demande irrecevable pour absence de pièce sans invitation préalable aux parties.
- Devoir du conseiller rapporteur d'instruire l'affaire et d'ordonner la production des documents nécessaires.
Résumé
Cette décision de la Cour de Cassation marocaine (Ccass, 80761/80, 25/09/1985) établit un principe fondamental de procédure civile. Elle censure une Cour d'appel qui, saisie d'un appel concernant une opposition à une procédure d'immatriculation foncière, avait déclaré la demande irrecevable. La Cour d'appel avait motivé sa décision par l'absence d'un jugement essentiel sur lequel reposait l'opposition, et dont elle n'avait pas trouvé trace. La Cour de Cassation a rappelé que la Cour d'appel avait l'obligation d'inviter les parties à produire ce jugement manquant, plutôt que de rejeter la demande pour irrecevabilité. La décision souligne également le rôle actif et la responsabilité du conseiller rapporteur, qui est tenu de veiller à la bonne instruction de l'affaire. Il lui incombe de mettre la procédure en état et d'ordonner la production de toutes les pièces qu'il estime nécessaires pour éclairer la juridiction. Ce faisant, la Cour de Cassation réaffirme l'importance de la diligence judiciaire et le devoir des juges de fond de garantir l'accès à la justice en assurant la complétude du dossier avant de statuer.
Texte
Le tribunal ayant fait droit à la requête aux fins d'opposition à la procédure d'immatriculation en se fondant sur un jugement ayant accédé à la requête aux fins de revendication, il appartenait à la Cour d'appel saisie de l'appel, dés lors qu'elle n'a pas trouvé trace du jugement, d'inviter les parties à le produire au lieu de déclarer la demande irrecevable. Le conseiller rapporteur est tenu de mettre la procédure en état et ordonner la production des pièces qui lui paraissent nécessaires à l'instruction de l'affaire.
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