CCass,27/07/1983,1345
La Cour d'appel est compétente pour juger les faits et droits soulevés par les parties dans leurs requêtes. Elle ne peut statuer sur des moyens non posés, sauf pour les questions d'ordre public qu'elle peut soulever d'office, affirmant ainsi sa compétence limitée par le principe dispositif mais élargie par l'intérêt général.
Points clés
- La Cour d'appel est compétente pour juger les faits et droits discutés dans les requêtes d'appel.
- La Cour d'appel ne peut répondre sur des moyens non posés par les parties (principe dispositif).
- La Cour d'appel se saisit de plein droit des questions d'ordre public.
Résumé
Cet arrêt de la Cour de Cassation précise l'étendue de la compétence de la Cour d'appel. En principe, la Cour d'appel est saisie des points de fait et de droit qui lui sont soumis par les parties dans leurs requêtes d'appel. Cela signifie qu'elle ne peut statuer ultra petita, c'est-à-dire au-delà des demandes formulées, ni infra petita, en omettant de répondre à un moyen soulevé. Ce principe reflète le caractère dispositif de la procédure civile, où les parties définissent l'objet du litige. Cependant, une exception fondamentale est posée : la Cour d'appel a la faculté, et même le devoir, de soulever d'office les moyens d'ordre public. Ces questions, touchant aux fondements essentiels de la société et du droit, ne dépendent pas de l'initiative des parties et peuvent être examinées par la cour de plein droit, garantissant ainsi la primauté de l'intérêt général sur les volontés individuelles des plaideurs.
Texte
La cour d'appel est compétente pour juger les points de faits et de droits discutés dans les requêtes d'appel, et ne peut répondre sur des moyens qui ne sont pas posées par les parties, sauf en ce qui concerne l'ordre public où la cour se saisit de plein droit.
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