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CA, 28/02/1984,477

Décision de justice 9 juillet 2012 Droit Commercial & AffairesDroit Immobilier & Foncier

Le Dahir du 24 Mai 1955 sur les baux commerciaux n'est pas entièrement d'ordre public (Art. 13). La notification du locataire pour son droit de priorité après avoir quitté les lieux est informative. L'absence de cette notification ne vaut pas renonciation si l'intention d'user de ce droit a été exprimée lors de la conclusion du contrat.

Points clés

Résumé

Cette décision de la Cour d'Appel du 28 février 1984 interprète le Dahir du 24 Mai 1955 relatif aux baux des locaux à usage commercial et industriel. Elle précise que toutes les dispositions de ce Dahir ne sont pas d'ordre public, citant l'article 13 qui permet aux parties de convenir des modalités d'application. Le jugement se concentre sur le "droit de priorité" ou "droit de retour" du locataire. La notification que le locataire doit adresser au bailleur après avoir quitté le local, dans le délai légal, a pour finalité d'informer le bailleur de son intention d'user de ce droit. Cependant, la Cour statue que si l'article 13 oblige cette notification, le défaut de celle-ci ne constitue pas une présomption de désistement du droit. Cela est particulièrement vrai si le locataire a déjà fait connaître au bailleur sa volonté d'user de ce droit au moment de la conclusion du contrat de bail initial. Cette décision nuance l'exigence formelle de notification en protégeant l'intention exprimée du locataire.

Texte

Les dispositions du dahir du 24 Mai 1955 relatif aux baux des locaux à usage commercial et industriel, ne sont pas toutes d'ordre public, tel que le mentionne son article 13 qui permet aux parties de convenir sur les modalités d'application de ses dispositions. La finalité de la notification que le locataire est tenu d'adresser, après avoir quitté le local, dans le délai légal au bailleur, est de l'informer de son intention d'user de son droit de retour « droit de priorité ». Si l'article 13 du dahir du 24 Mai 1955 oblige le locataire, qui désire user de son droit de priorité, à adresser une notification au bailleur , il n'en demeure pas moins que le défaut de notification ne constitue pas une présomption de désistement du droit dés lors que le locataire a fait connaître au bailleur sa volonté d'en user au moment de la conclusion du contrat liant les deux parties.

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