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CA, 15/11/1983,1004

Décision de justice 9 juillet 2012 Droit Civil

Un bailleur ayant loué un local pour une activité bruyante (ferronnerie) ne peut invoquer le bruit comme motif de congé ou de trouble de jouissance. La Cour d'Appel a jugé le motif de résiliation non fondé, car le bailleur avait connaissance de la nature de l'activité.

Points clés

Résumé

Dans cette décision de la Cour d'Appel du 15 novembre 1983, il est statué sur la validité d'un congé donné par un bailleur à son locataire. Le bailleur avait invoqué un trouble de jouissance lié aux bruits occasionnés par l'activité du locataire. Cependant, il a été établi que le local avait été loué spécifiquement pour une activité de ferronnerie, laquelle est intrinsèquement bruyante. La Cour a jugé que le motif de congé, notifié dans le cadre du Dahir du 24 mai 1955, n'était pas fondé. En effet, ayant donné son accord pour une telle activité dès la conclusion du bail, le bailleur ne pouvait ultérieurement se plaindre des nuisances sonores inhérentes à cette même activité pour justifier une résiliation. Cette décision souligne l'importance de la bonne foi contractuelle et l'impossibilité pour une partie de se prévaloir d'une situation qu'elle a elle-même acceptée ou créée.

Texte

Le motif invoqué dans la lettre de congé notifée dans le cadre du Dahir du 24 Mai 1955 n'est pas fondé dés lors que bailleur a donné à bail son local pour une activité de ferronnerie qui est une activité bruyante et ne peut ivoquer les bruits occasionnés et un trouble de jouissance.

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