TC,Casablanca,16/05/2011,76/2011
Le Tribunal de Commerce de Casablanca a jugé que l'absence de certification des comptes par le commissaire aux comptes d'une SA établit une comptabilité irrégulière, engageant la responsabilité des administrateurs. Un administrateur ne peut s'exonérer en blâmant la gestion précédente s'il était dûment enregistré et actif.
Points clés
- L'absence de certification des comptes par le commissaire aux comptes prouve une comptabilité irrégulière.
- Cette irrégularité engage la responsabilité personnelle des administrateurs de la société anonyme.
- Un administrateur ne peut échapper à sa responsabilité en imputant les fautes à un conseil précédent s'il était dûment enregistré et n'a pas prouvé d'empêchement.
Résumé
Dans son jugement du 16 mai 2011 (affaire n° 76/2011), le Tribunal de Commerce de Casablanca a statué sur l'importance de la certification des comptes et la responsabilité des administrateurs de sociétés anonymes (SA). La Cour a affirmé que le défaut de certification des comptes annuels par le commissaire aux comptes est une preuve suffisante que la comptabilité de la société n'est pas tenue de manière régulière. Cette irrégularité comptable a pour conséquence directe d'engager la responsabilité personnelle des administrateurs de la SA. Le jugement précise également qu'un administrateur ne peut se soustraire à sa responsabilité en imputant les fautes de gestion à un conseil d'administration antérieur. Pour être tenu responsable, il suffit que l'administrateur soit régulièrement inscrit au registre du commerce en cette qualité et qu'il ne puisse prouver avoir été empêché d'exercer ses fonctions. Cette décision s'appuie sur plusieurs articles du Code de commerce, de la loi 17-95 modifiée par la loi 20-05 relative aux SA, et de la loi 9-88 sur les obligations comptables des commerçants.
Texte
L'absence de certification des comptes par le commissaire aux comptes d'une société anonyme établi que la comptabilité n'est pas régulièrement tenue et engage la responsabilité des administrateurs. Ne peut échapper à la mise en cause de sa responsabilité personnelle, l'administrateur qui impute les fautes de gestion au précédent conseil alors qu'il est régulièrement inscrit au registre du commerce en cette qualité et qu'il ne rapporte pas la preuve d'avoir été empêché d'exercer ses fonctions d'administrateur. Articles cités : Articles 706 , 702 ,728 , 713 du code de commerce – Articles 166 et 175 de la loi 17-95 telle que modifiée par la loi 20-05 – Art. 16 de la loi 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants.
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