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CAC,Casablanca,26/12/2006,6212/06

Décision de justice 9 juillet 2012 Droit Commercial & Affaires

Un jugement est exécutable après respect du délai de notification au débiteur. Un appel interjeté avant ce délai permet de demander un arrêt d'exécution en référé si le jugement n'est pas assorti de l'exécution provisoire. L'exécution est alors suspendue jusqu'à la décision de la Cour d'Appel.

Points clés

Résumé

Cette décision de la Cour d'Appel de Casablanca clarifie les conditions d'exécution des jugements. Un jugement est considéré comme définitif et peut être exécuté dès lors que le délai légal de notification au débiteur a été pleinement respecté. Cependant, le débiteur dispose d'un recours important : s'il interjette appel avant l'expiration de ce délai légal de notification, il a la possibilité de demander un arrêt d'exécution en référé. Cette faculté est conditionnée par l'absence d'exécution provisoire dans le jugement initial. En l'absence d'exécution provisoire et en cas d'appel dans les délais, le créancier ne peut poursuivre l'exécution du jugement qu'après que la Cour d'Appel ait rendu sa propre décision, garantissant ainsi le droit du débiteur à un examen complet de l'affaire avant toute mesure d'exécution forcée.

Texte

Un jugement est considéré définitif, et peut donc être exécuté lorsque le délai légal de notification du débiteur a été respecté. L'appel relevé par le débiteur avant l'expiration du délai légal lui permet de demander l'arrêt d'exécution en référé si le jugement initial n'est pas assorti de l'exécution provisoire, ainsi le créancier ne peut poursuivre l'exécution que si l'arrêt de la cour d'appel a été rendu.

📄 Source officielle (PDF)

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