CA,Casablanca,10/12/1985,1932
La Cour d'Appel de Casablanca a jugé qu'une société anonyme déclarée nulle pour violation de l'article 4 de la loi de 1922 subsiste en tant que société de fait. Sa personnalité morale est maintenue pour la période antérieure à la nullité, protégeant ainsi les actes passés et les tiers.
Points clés
- La nullité d'une SA pour violation de l'article 4 de la loi de 1922 n'entraîne pas sa disparition totale.
- Une 'société de fait' subsiste malgré la nullité de la société anonyme.
- La personnalité morale de la société est maintenue pour la période antérieure à la déclaration de nullité.
Résumé
La décision de la Cour d'Appel de Casablanca du 10 décembre 1985, sous le numéro 1932, aborde une question fondamentale du droit des sociétés : les conséquences de la nullité d'une société anonyme. Le jugement statue qu'une SA dont la nullité est prononcée en raison de la violation par son fondateur de l'article 4 de la loi de 1922 relative aux sociétés anonymes, ne disparaît pas entièrement. En effet, la Cour a affirmé que, malgré la nullité de jure, une 'société de fait' continue d'exister. Plus important encore, la personnalité morale de la société est maintenue pour toute la période antérieure à la déclaration de nullité. Cette approche pragmatique vise à protéger les tiers qui ont contracté de bonne foi avec la société avant que sa nullité ne soit établie, et à valider les actes juridiques accomplis durant cette période. Elle distingue ainsi l'existence légale formelle de l'existence matérielle et opérationnelle de l'entité économique.
Texte
Le jugement en nullité d'une société anonyme pour violation de son fondateur de l'article 4 de la loi de 1922 relative aux sociétés anonymes, laisse subsister une société de fait et la personnalité morale pour la période antérieure à la nullité
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