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CA,Casablanca,07/11/1996,7234

Décision de justice 6 juillet 2012 Droit Commercial & AffairesDroit Civil

Le propriétaire d'un fonds de commerce peut demander sa vente globale pour protéger les créanciers et éviter la dévalorisation. L'administration provisoire est une mesure grave, justifiée par un danger imminent ou la fermeture permanente du fonds. Le juge des référés est compétent pour ces mesures conservatoires urgentes.

Points clés

Résumé

Cet arrêt de la Cour d'Appel de Casablanca précise les conditions de la vente et de l'administration provisoire d'un fonds de commerce. Il affirme le droit du propriétaire de solliciter une vente globale en justice afin de préserver les droits des créanciers et de contrer la dévalorisation potentielle résultant de la vente séparée des éléments du fonds. La décision souligne le caractère exceptionnel et sérieux de l'administration provisoire, n'étant admissible que comme unique recours face à un danger imminent menaçant la valeur du fonds. La fermeture permanente du fonds, empêchant sa vente globale, est explicitement reconnue comme un facteur de dévalorisation justifiant la nomination d'un administrateur provisoire. Enfin, l'arrêt confirme la compétence du juge des référés pour ordonner toute mesure conservatoire dictée par l'urgence, sans préjudice au fond, et ce, indépendamment de l'existence de textes conférant une telle possibilité au juge du fond.

Texte

Le propriétaire d'un fonds de commerce est en droit de demander en justice sa vente globale pour conserver les droits des créanciers et éviter la dévalorisation dudit fonds qui peut être occasionnée par la vente séparée de quelques éléments du fonds. Aussi, le régime de l'administration provisoire, est une grave mesure qui, pour être retenue, doit être l'unique moyen permettant de se prémunir contre un danger éminent, menaçant la valeur du fonds de commerce. De plus, la fermeture permanente du fonds de commerce empêchant sa vente globale est un facteur dévalorisant dudit fonds et justifiant la nomination d'un administrateur provisoire. Enfin, la compétence du juge des référés comprend toute mesure conservatoire édictée par l'urgence sans préjudice au fond, abstraction faite de l'existence d'un texte explicite donnant au juge de fond la possibilité de prendre de telles mesures.

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