CCass,25/09/1986,176
La Cour de Cassation a statué en 1986 que la profession d'avocat peut être cumulée avec la fonction d'enseignant dans tout établissement d'enseignement supérieur. L'article 71 de la loi de 1979 sur la profession d'avocat n'est pas limité aux facultés de droit, mais s'étend à l'ensemble des institutions d'études juridiques supérieures.
Points clés
- Cumul de la profession d'avocat et de la fonction d'enseignant de l'enseignement supérieur est autorisé.
- Le terme « faculté » de l'article 71 de la loi de 1979 n'est pas limité aux facultés de droit.
- La possibilité de cumul s'étend à tous les établissements d'enseignement supérieur proposant des études juridiques.
Résumé
Dans son arrêt n° 176 du 25 septembre 1986, la Cour de Cassation a apporté une clarification importante concernant l'interprétation de l'article 71 de la loi de 1979 relative à l'exercice de la profession d'avocat. La Cour a jugé que la fonction d'avocat est compatible et peut être cumulée avec celle d'enseignant au sein de l'enseignement supérieur. L'arrêt précise que le terme « faculté » mentionné dans l'article 71 ne doit pas être interprété de manière restrictive comme désignant uniquement les facultés de droit. Au contraire, cette disposition s'applique à l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur qui dispensent des études juridiques, élargissant ainsi les opportunités pour les avocats souhaitant partager leur expertise académique.
Texte
La profession d'avocat peut se cumuler avec la fonction d'enseignant de l'enseignement supérieur dans toute faculté. Le terme « faculté » cité à l'article 71 de la loi de 1979 relative à l'exercice de la profession d'avocat, n'est pas limité à la faculté de droit mais à l'ensemble des établissements de l'enseignement supérieur des études juridiques.
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