CA,Casablanca, 09/01/1998,127
Le créancier gagiste sur un fonds de commerce bénéficie d'un privilège par simple inscription au registre de commerce. En cas de non-paiement du débiteur après une sommation de huit jours restée infructueuse, il peut faire ordonner la vente du fonds nanti. Ce droit est encadré par le Code de commerce.
Points clés
- Le privilège du créancier gagiste est acquis par simple inscription au registre de commerce dans les 15 jours de l'acte.
- Le créancier peut faire ordonner la vente du fonds nanti si la sommation de payer au débiteur reste infructueuse après 8 jours.
- Les fondements juridiques sont les Articles 109 et 114 du Code de commerce (anciennement Articles 11 et 16 du Dahir de 1914).
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Casablanca précise les modalités d'exercice du privilège du créancier gagiste sur un fonds de commerce. Elle confirme que ce privilège naît de la simple inscription de l'acte de nantissement au registre de commerce, laquelle doit être effectuée dans un délai de quinze jours suivant l'acte. Cette inscription confère au créancier un droit préférentiel sur le fonds nanti. À l'échéance de la dette, si le débiteur ne s'acquitte pas de son obligation, le créancier gagiste est habilité à demander la vente forcée du fonds de commerce. Cependant, cette action est subordonnée à une condition préalable : une sommation de payer doit avoir été adressée au débiteur et être restée sans effet pendant une période de huit jours. La décision s'appuie sur les dispositions des Articles 11 et 16 du Dahir du 31 décembre 1914, dont les principes ont été repris et consolidés par les Articles 109 et 114 du nouveau Code de commerce du 1er août 1996, assurant ainsi la continuité juridique de ce mécanisme de garantie.
Texte
Le créancier gagiste bénéficie d'un privilège résultant de la simple inscription sur le registre de commerce dans la quinzaine de l'acte, qui lui permet, à l'échéance, de faire ordonner la vente du fonds nanti, huit jours après que sommation de payer faite au débiteur est restée infructueuse (Articles 11 et 16 du Dahir du 31 décembre 1914, dispositions reprises par l'article 109 et 114 du nouveau Code de commerce du 1er août 1996).
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