CCass,11/07/1985,7552
La Cour de Cassation affirme le pouvoir discrétionnaire du juge d'apprécier les procès-verbaux de police, pouvant en retenir ou écarter des éléments. Elle précise également que les motifs d'un jugement sont indissociables de son dispositif.
Points clés
- Le tribunal dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour évaluer les procès-verbaux de police judiciaire.
- Le juge peut retenir une partie des déclarations consignées dans les PV et en écarter une autre.
- Les motifs d'un jugement et son dispositif constituent un ensemble indissociable.
Résumé
Cet arrêt de la Cour de Cassation, daté du 11 juillet 1985, sous la référence 7552, établit deux principes fondamentaux en matière de procédure judiciaire. Premièrement, il confère aux tribunaux un pouvoir souverain et discrétionnaire dans l'évaluation des déclarations recueillies par la police judiciaire et consignées dans les procès-verbaux. Cela signifie que le juge n'est pas lié par l'intégralité de ces documents et peut, en toute indépendance, décider de n'en retenir que certaines parties jugées pertinentes et fiables, tout en écartant celles qu'il estime non probantes ou contestables. Deuxièmement, l'arrêt souligne l'unité intrinsèque et l'indissociabilité entre les motifs (la motivation, le raisonnement juridique) d'un jugement et son dispositif (la décision finale). L'un ne peut être compris ou interprété sans l'autre, formant un ensemble cohérent et logique qui fonde la décision de justice.
Texte
Le tribunal dispose d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire pour évaluer les déclarations faites devant la police judiciaire telles que consignées dans les procès verbaux, et peut ainsi en retenir une partie et en écarter une autre. Les motifs d'un jugement complémentent le dispositif, le tout constitue un ensemble indissociable.
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