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CA,Rabat,18/09/1969

Décision de justice 6 juillet 2012 Droit Civil

La Cour d'Appel de Rabat a jugé en 1969 que le juge des référés est incompétent pour ordonner la mainlevée d'une prénotation. Cette décision se fonde sur les articles 217 et 222 de l'ancien Code de Procédure Civile marocain.

Points clés

Résumé

Cet arrêt de la Cour d'Appel de Rabat, datant de 1969, établit un principe fondamental en droit processuel marocain concernant la compétence du juge des référés. Il stipule que le juge statuant en référé, dont la mission est de prendre des mesures provisoires et urgentes sans trancher le fond du droit, est incompétent pour prononcer la mainlevée d'une prénotation. La prénotation est une inscription provisoire au registre foncier visant à préserver un droit en attente d'une décision définitive sur le fond. Or, la décision de lever une telle inscription implique une appréciation du bien-fondé du droit qu'elle protège, ce qui relève de la compétence du juge du fond. En se basant sur les articles 217 et 222 de l'ancien Code de Procédure Civile, cet arrêt souligne la distinction claire entre les pouvoirs du juge des référés, limités aux mesures conservatoires et non définitives, et ceux du juge du fond, seul habilité à statuer sur l'existence ou l'extinction des droits. Cette jurisprudence garantit que les questions de fond, ayant des implications durables sur les droits des parties, soient traitées par la juridiction compétente pour un examen approfondi.

Texte

Aux termes des articles 217 et 222 du code de procédure civile, le juge des référés est incompétent pour prononcer la mainlevée de la prénotation.

📄 Source officielle (PDF)

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