CCass,06/02/1990, 1092
La Cour de Cassation, dans son arrêt du 06/02/1990, rappelle l'obligation impérative de motiver tout jugement ou arrêt pénal, tant sur le plan factuel que légal, conformément aux articles 347 et 352 du Code de Procédure Pénale. L'absence de cette motivation entraîne la nullité de la décision rendue.
Points clés
- Obligation de motivation des jugements et arrêts pénaux.
- Motivation requise sur les faits (réel) et le droit (légal).
- Sanction de nullité de la décision en cas d'absence de motivation.
Résumé
Dans son arrêt n° 1092 du 6 février 1990, la Cour de Cassation a statué sur un principe fondamental du droit processuel pénal : l'exigence de motivation des décisions de justice. Se référant explicitement aux articles 347 et 352 du Code de Procédure Pénale, la Cour a affirmé que tout jugement ou arrêt doit être obligatoirement motivé. Cette motivation doit couvrir deux aspects essentiels : le 'plan réel', c'est-à-dire l'établissement des faits et leur analyse, et le 'plan légal', soit l'application des règles de droit pertinentes. L'objectif de cette exigence est de garantir la transparence du raisonnement judiciaire, de permettre aux parties de comprendre la décision et d'exercer efficacement leurs voies de recours. La Cour a souligné que le non-respect de cette obligation de motivation entraîne une sanction sévère : la nullité de la décision, réaffirmant ainsi son caractère impératif pour la validité des actes juridictionnels.
Texte
Conformément aux dispositions des articles 347 et 352 du code de procédure pénale, tout jugement ou arrêt rendus, doivent obligatoirement être motivés tant sur le plan réel que légal, à défaut la décision serait nulle.
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