CCass,13/04/2005,419
La Cour de Cassation rappelle que le juge-commissaire doit impérativement vérifier les créances déclarées en procédure collective, même si le chef d'entreprise les accepte ou qu'elles ne sont pas contestées. Cette obligation découle de l'article 696 du Code de commerce, sauf dispense spécifique prévue par l'article 691.
Points clés
- Obligation du juge-commissaire de vérifier les créances déclarées.
- L'acceptation de la créance par le chef d'entreprise ne dispense pas de vérification.
- La vérification est requise même en l'absence de contestation, sauf dispense de l'article 691 du Code de commerce.
Résumé
Cet arrêt de la Cour de Cassation (CCass, 13/04/2005, 419) précise l'étendue des pouvoirs et des devoirs du juge-commissaire dans le cadre des procédures collectives, notamment en matière de vérification des créances. La décision souligne que l'acceptation d'une créance par le chef d'entreprise ne suffit pas à valider celle-ci et ne dispense en aucun cas le juge-commissaire de son obligation légale de procéder à sa vérification. Cette exigence est fondée sur l'article 696 du Code de commerce, qui prévoit la notification des ordonnances d'acceptation des créances non contestées, impliquant ainsi un contrôle préalable. L'arrêt insiste sur le fait que le juge-commissaire est tenu de vérifier chaque créance, même en l'absence de toute contestation de la part des autres parties, sauf si une dispense spécifique est expressément prévue par l'article 691 du même code. Cette jurisprudence renforce le rôle actif et garant du juge-commissaire dans la protection des intérêts des créanciers et l'intégrité de la procédure collective.
Texte
L'acceptation de la créance déclarée par le chef d'entreprise ne dispense pas le juge commissaire de procéder à la vérification de la créance en application de l'article 696 du code de commerce qui prévoit la notification des ordonnances d'acceptation des créances non contestées. Le juge commissaire est tenu de vérifier la créance même en l'absence de contestations surtout lorsqu'il ne s'agit pas d'un cas de dispense de vérification prévu à l'article 691 du Code de commerce.
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