QanounAlert
AccueilDroit CivilCCass,25/05/2005,1568

CCass,25/05/2005,1568

Décision de justice 5 juillet 2012 Droit Civil

Les actions en justice des créanciers dont les dettes sont antérieures à un jugement d'ouverture sont suspendues. Elles reprennent après déclaration de créance, mais visent uniquement à constater et fixer le montant des dettes, sans autre effet immédiat.

Points clés

Résumé

Cet arrêt de la Cour de Cassation clarifie le régime juridique des actions intentées par les créanciers dont les créances sont nées avant la date d'un jugement d'ouverture de procédure collective. Il stipule que toutes les instances judiciaires engagées par ces créanciers sont automatiquement suspendues dès le prononcé du jugement d'ouverture. Cette suspension perdure tant que les créanciers n'ont pas procédé à la déclaration formelle de leurs créances auprès de l'organe compétent de la procédure collective. L'arrêt précise une limitation fondamentale quant à la portée de ces actions une fois la suspension levée : elles ne peuvent avoir pour unique objet que la constatation de l'existence de la créance et la fixation de son montant définitif. Elles ne permettent pas, par exemple, d'obtenir une exécution forcée ou de prendre des mesures conservatoires directes sur les biens du débiteur, ces aspects étant régis par les règles spécifiques de la procédure collective. L'objectif est d'assurer l'égalité des créanciers et la bonne gestion de la masse.

Texte

Les instances relevées de la part des créanciers dont les créances sont nées avant le jugement d'ouverture sont suspendues jusqu'à ce que les créanciers procèdent à la déclaration de leurs créances, mais elles ne tendent qu'à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

📄 Source officielle (PDF)

Suivez les nouveaux textes de loi marocains

Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.

Commencer gratuitement

Textes juridiques liés