CCass,14/12/1989,9537
La Cour de Cassation établit une présomption de légalité et de complétude pour toutes les procédures des audiences pénales. Cette présomption ne peut être renversée que par une mention explicite contraire dans le procès-verbal d'audience.
Points clés
- Présomption de régularité des procédures d'audience pénale.
- Validité des procédures sauf mention explicite contraire.
- Le procès-verbal est l'unique preuve recevable pour contester la régularité.
Résumé
L'arrêt de la Cour de Cassation du 14 décembre 1989, sous le numéro 9537, institue un principe fondamental en matière de procédure pénale. Il dispose que l'ensemble des procédures relatives au déroulement des audiences pénales sont considérées comme complètes et légales. Cette présomption de régularité signifie que, par défaut, toutes les formalités et actes accomplis durant une audience sont réputés conformes à la loi et exhaustivement exécutés. La seule exception à cette règle est l'existence d'une déclaration formelle et explicite dans le procès-verbal de l'audience elle-même, attestant d'une irrégularité ou d'une omission. Ce principe confère une importance capitale au procès-verbal, qui devient le document officiel unique et déterminant pour contester la validité procédurale, plaçant ainsi la charge de la preuve sur celui qui allègue une irrégularité non consignée.
Texte
Toutes les procédures relatives au déroulement des audiences pénales sont considérées complètes et légales, sauf déclaration contraire dans le procès verbal de l'audience.
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