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CAC, Fès, 20/07/1999

Décision de justice 5 juillet 2012 Droit Commercial & AffairesDroit Immobilier & Foncier

La Cour d'Appel de Commerce de Fès a jugé que le contrôle de gestion exercé par le CIH sur une société débitrice, en vertu d'un décret royal, constituait une difficulté sérieuse à l'exécution d'un jugement de redressement judiciaire. Un sursis à exécution a été prononcé en attendant la décision de la cour sur l'appel.

Points clés

Résumé

Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Fès du 20 juillet 1999 met en lumière un conflit juridique complexe. Une société débitrice faisait l'objet de deux procédures distinctes : d'une part, le « Crédit Immobilier et Hôtelier » (CIH) exerçait un contrôle de sa gestion et une mise en possession en vertu d'une ordonnance s'appuyant sur le décret royal du 17 décembre 1968. D'autre part, un jugement avait prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de cette même société, désignant un syndic avec pour mission de surveiller les opérations de gestion. Le premier président de la cour d'appel de commerce a été saisi de la question de savoir si le contrôle du CIH constituait un obstacle à l'exécution du jugement de redressement. Il a estimé que cette situation représentait une difficulté sérieuse, justifiant ainsi un sursis à exécution du jugement de redressement judiciaire. Cette mesure visait à suspendre l'application du jugement en attendant que la cour d'appel se prononce sur l'appel dont elle était saisie, afin de résoudre le conflit de compétences et de procédures.

Texte

La mise en possession de la société débitrice et le contrôle de sa gestion exercés par le « Crédit Immobilier et Hôtelier » en vertu d'une ordonnance, dans le cadre du décret royal du 17 décembre 1968, constitue une difficulté s'opposant à l'exécution du jugement prononçant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de ladite société et fixant la mission du syndic à la surveillance des opérations de gestion confiée au chef de l'entreprise. Le premier président de la cour d'appel de commerce compétent en la matière a jugé que la difficulté est sérieuse et justifie par conséquent le sursis à exécution en attendant que la cour se prononce sur l'appel dont elle est saisi.

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