CAC, 03/05/2007,2473
Une facilité de caisse à durée déterminée prend fin automatiquement à l'échéance. Le client est présumé connaître cette date et la banque n'est pas responsable des rejets pour insuffisance de provision après l'expiration du terme de la facilité.
Points clés
- La facilité de caisse à durée déterminée prend fin automatiquement à son terme.
- Le client est présumé connaître la date d'expiration de la facilité.
- La banque n'est pas responsable des rejets pour insuffisance de provision après l'expiration du terme de la facilité.
Résumé
Cet arrêt de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca clarifie les modalités de fin d'une facilité de caisse accordée pour une durée déterminée, typiquement d'une année. Il établit que cette facilité prend fin de plein droit à l'arrivée de son terme. La décision souligne que le client qui sollicite un renouvellement est réputé avoir eu connaissance de la date d'expiration initiale de la facilité. Par conséquent, la responsabilité de la banque ne peut être engagée si une valeur est rejetée pour insuffisance de provision après que le délai fixé pour le terme de la facilité de caisse a expiré. Cela implique que le client doit anticiper la fin de la facilité et gérer ses fonds en conséquence, la banque étant dégagée de toute obligation de maintenir la facilité au-delà de la date convenue.
Texte
La facilité de caisse accordée pour une durée déterminée d'une année prend fin en principe par l'arrivée du terme. Le client qui en demande le renouvellement est présumé avoir eu connaissance de l'arrivé du terme de la facilité. La responsabilité de la banque ne peut être engagée en cas de rejet d'une valeur pour insuffisance de provision après l'expiration du délai fixé pour le terme de la facilité de caisse.
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