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CCass,13/11/2001,3912

Décision de justice 4 juillet 2012 Droit Civil

La Cour Suprême peut rétracter ses arrêts en cas de vice de procédure, notamment si les parties sont entendues avant la lecture du rapport du conseiller. Le conservateur foncier ne peut annuler une opposition que si les opposants n'ont pas présenté les pièces justificatives requises par l'article 32 du Dahir de 1913.

Points clés

Résumé

Cet arrêt de la Cour Suprême (CCass, 13/11/2001, 3912) établit deux principes importants. Premièrement, il affirme la possibilité de demander la rétractation des arrêts de la Cour Suprême rendus en vertu de l'article 372 du Code de Procédure Civile (CPC). La Cour est tenue de rétracter sa décision si une irrégularité procédurale est constatée, spécifiquement si l'arrêt mentionne que les parties ont été entendues avant la lecture du rapport du Conseiller rapporteur, alors que leur intervention devait impérativement avoir lieu après cette lecture. Cette exigence souligne l'importance du respect scrupuleux des étapes procédurales pour garantir les droits des parties. Deuxièmement, la décision clarifie les pouvoirs du conservateur foncier concernant les oppositions. Il est précisé que le conservateur n'est autorisé à annuler une opposition que dans le cas où les opposants n'ont pas fourni les actes et pièces nécessaires pour appuyer leurs revendications, conformément aux dispositions de l'article 32 du Dahir du 12 août 1913 relatif à l'immatriculation foncière. Cela limite la discrétion du conservateur et protège les droits des opposants ayant dûment justifié leur opposition.

Texte

Les arrêts de la Cour suprême sont susceptibles de faire l'objet d'une demande en rétractation dès lors qu'ils sont rendus dans le cadre des dispositions de l'article 372 du CPC. La Cour doit rétracter sa décision si l'arrêt indique que les parties ont été régulièrement entendues avant même la lecture du rapport du Conseiller rapporteur, alors qu'elles auraient dû intervenir postérieurement à cette lecture. Le conservateur ne peut annuler une opposition que lorsque les opposants n'ont pas présenté les actes et les pièces appuyant leurs oppositions, conformément aux dispositions de l'article 32 du Dahir du 12 août 1913.

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