CCass, 1004
L'arrêt des poursuites individuelles et la déclaration des créances, prévus par l'article 653 du Code de Commerce, ne concernent que les créances nées avant le jugement d'ouverture de la procédure collective.
Points clés
- L'article 653 du Code de Commerce régit l'arrêt des poursuites individuelles.
- Ce principe s'applique uniquement aux créances nées avant le jugement d'ouverture de la procédure collective.
- Seules les créances antérieures au jugement d'ouverture peuvent être déclarées au syndic.
Résumé
L'arrêt de la Cour de Cassation n° 1004 précise l'application de l'article 653 du Code de Commerce relatif aux procédures collectives. Il établit que le principe de l'arrêt des poursuites individuelles, qui vise à geler les actions en recouvrement des créanciers contre le débiteur en difficulté, est strictement limité. Ce mécanisme ne s'applique qu'aux créanciers dont la créance est née antérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire). Par conséquent, seuls ces créanciers 'antérieurs' sont habilités à déclarer leurs créances auprès du syndic (administrateur ou liquidateur judiciaire). Les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture sont soumises à un régime juridique différent et ne bénéficient pas de l'arrêt des poursuites individuelles ni de l'obligation de déclaration au passif de la même manière, protégeant ainsi la masse des créanciers antérieurs et la cohérence de la procédure.
Texte
Le principe de l'arrêt des poursuites individuelles prévu à l'article 653 du Code de Commerce est applicable uniquement aux créanciers dont la créance est née avant le jugement d'ouverture. La déclaration des créances au syndic ne peut concerner que les créances antérieures au jugement d'ouverture.
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