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CCass,24/10/1985,9502

Décision de justice 4 juillet 2012 Droit CivilDroit du Travail & Social

Un employeur n'est pas civilement responsable des coups intentionnellement portés par un salarié à un tiers si ces actes sont indépendants de ses fonctions. Lorsque seul le civilement responsable se pourvoit en cassation, le contrôle de la Cour se limite à la responsabilité civile, excluant l'action publique.

Points clés

Résumé

Cet arrêt de la Cour de Cassation établit une distinction cruciale en matière de responsabilité civile de l'employeur. Il affirme qu'un employeur ne peut être tenu civilement responsable des dommages résultant de coups portés intentionnellement par son salarié à un tiers, dès lors que ces actes sont commis indépendamment des fonctions du salarié et du lien de subordination juridique qui le lie à son commettant. La Cour souligne que la faute intentionnelle et personnelle du salarié, déconnectée de l'exercice de ses attributions professionnelles, rompt le lien de causalité qui pourrait engager la responsabilité du commettant sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil. L'acte doit être étranger à la mission confiée et ne pas avoir été commis dans l'intérêt de l'employeur.
Par ailleurs, l'arrêt précise les limites du contrôle de la Cour Suprême en cas de pourvoi. Lorsque seule la partie civilement responsable (l'employeur ou son assureur) se pourvoit en cassation, sans que l'accusé (le salarié auteur des faits) ne le fasse, le contrôle de la Cour se circonscrit strictement à la responsabilité civile. Cela signifie que la Cour ne réexamine pas les aspects de l'action publique (l'action pénale contre l'accusé), mais se concentre uniquement sur la validité de la décision concernant l'obligation de réparer le préjudice civil. Cette limitation garantit la séparation des voies de recours et la spécificité des actions civile et pénale.

Texte

L'employeur ne peut être civilement responsable des coups portés intentionnellement par le salarié à un tiers car ses actes sont commis indépendamment de ses fonctions et de la subordination juridique le liant au commettant. Lorsque seule la partie civilement responsable s'est pourvue en cassation sans l'accusé, le contrôle de la Cour Suprême se limite à la responsabilité civile à l'exclusion de l'action publique.

📄 Source officielle (PDF)

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