TA,Casablanca,20/12/2005,526
Le juge des référés a légitimement rejeté une demande de mainlevée, car la saisie conservatoire, convertie en exécution, avait été ordonnée avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire. L'arrêt des poursuites des créanciers ne s'applique qu'aux actions postérieures à ce jugement.
Points clés
- Validité des saisies ordonnées avant le jugement d'ouverture de redressement judiciaire.
- L'arrêt des poursuites des créanciers s'applique uniquement aux actions postérieures au jugement d'ouverture.
- Rejet justifié de la demande de mainlevée d'une saisie antérieure à la procédure collective.
Résumé
La décision de la Cour d'Appel de Casablanca du 20 décembre 2005, sous le numéro 526, confirme la validité d'une saisie effectuée avant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge des référés a correctement refusé la demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, ultérieurement convertie en saisie exécution, au motif qu'elle avait été ordonnée antérieurement au jugement prononçant l'ouverture du redressement judiciaire de l'entreprise débitrice. La Cour a rappelé un principe fondamental du droit des entreprises en difficulté : bien que la législation prévoie l'arrêt des poursuites individuelles des créanciers dès l'ouverture d'une procédure collective, cette règle n'est applicable qu'aux actions en justice ou aux mesures d'exécution initiées par les créanciers *postérieurement* à la date du jugement d'ouverture. Par conséquent, les saisies ou autres mesures d'exécution valablement ordonnées et exécutées *avant* cette date conservent leur pleine efficacité et ne sont pas affectées par la procédure collective subséquente, justifiant ainsi la poursuite de leur exécution.
Texte
C'est à bon droit que le juge des référés rejette la demande en mainlevée, considérant que la saisie conservatoire convertie ultérieurement en saisie exécution ont été ordonnées antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, il convient donc d'y donner suite. En effet, si le législateur a prévu l'arrêt des poursuites en matière de difficultés des entreprises, le principe ne peut trouver application que pour les actions en justice des créanciers postérieurement au jugement d'ouverture.
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