CAC,Marrakech,25/10/2005,900
Une lettre au syndic demandant la restitution d'un véhicule en crédit-bail n'est pas une mise en demeure valide (Art. 573 C. Com.). L'action en revendication (Art. 667 C. Com.) pour les contrats de crédit-bail en cours lors d'une procédure collective n'est possible que si les contrats sont résiliés ou expirés.
Points clés
- Une simple demande de restitution d'un bien en crédit-bail au syndic n'est pas une mise en demeure valide selon l'article 573 du Code de commerce.
- L'action en revendication (article 667 du Code de commerce) pour les biens en crédit-bail ne peut être exercée si le contrat est en cours lors de l'ouverture d'une procédure collective.
- La revendication d'un bien en crédit-bail n'est possible que si le contrat a été résilié ou a expiré avant ou pendant la procédure collective.
Résumé
Cet arrêt de la Cour d'Appel de Commerce de Marrakech clarifie l'application du Code de commerce concernant les contrats de crédit-bail dans le cadre des procédures collectives. Il établit que l'envoi d'une lettre au syndic pour la restitution d'un véhicule objet d'un contrat de crédit-bail, conclu avant le jugement d'ouverture de la procédure, ne constitue pas une mise en demeure au sens de l'article 573 du Code de commerce. Cette précision est cruciale pour déterminer les conditions de validité des actions du crédit-bailleur. De plus, la Cour juge que l'action en revendication, prévue par l'article 667 du même code, ne peut être exercée par le crédit-bailleur pour les contrats de crédit-bail qui sont encore en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective. La possibilité de revendiquer le bien n'est ouverte que si ces contrats ont été préalablement résiliés ou sont arrivés à leur terme. Cette décision vise à encadrer strictement les droits des créanciers et à préserver la masse en cas de défaillance de l'entreprise.
Texte
Ne constitue pas une mise en demeure, au sens de l'article 573 du Code de commerce, la lettre envoyée au syndic aux fins de la restitution du véhicule objet du contrat de crédit bail, conclu antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure. L'action en revendication prévue à l'article 667 du même code ne peut être exercée pour les contrats de crédit bail en cours au jour de l'ouverture de la procédure, que si lesdits contrats ont été résiliés ou expirés.
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