CA,Casablanca,22/03/1983,557
Un client poursuivant une banque pour ne pas l'avoir informé d'un chèque impayé et alléguant un préjudice doit prouver que la négligence du banquier l'a empêché d'agir contre le tireur.
Points clés
- La responsabilité du banquier pour défaut d'information sur un chèque impayé est conditionnée.
- Le client doit prouver que la négligence du banquier l'a empêché d'exercer son recours contre le tireur.
- Le simple fait d'avoir subi un préjudice en maintenant des relations commerciales ne suffit pas sans la preuve de l'entrave au recours.
Résumé
Cet arrêt de la Cour d'Appel de Casablanca établit les conditions de recevabilité d'une action en responsabilité intentée par un client contre son banquier. Le client reproche à la banque de ne pas l'avoir avisé du retour d'un chèque pour défaut de provision, ce qui l'aurait conduit à maintenir des opérations commerciales avec le tireur, subissant ainsi un préjudice. La Cour précise que pour que cette action puisse prospérer, le client ne peut se contenter d'alléguer un préjudice général. Il doit impérativement apporter la preuve que la négligence du banquier, c'est-à-dire son manquement à l'obligation d'information, l'a directement et concrètement privé de la possibilité d'exercer un recours ou d'engager des poursuites contre le tireur du chèque. L'absence de cette preuve de l'empêchement direct du recours rendra l'action irrecevable.
Texte
L'action en responsabilité déposée par un client à l'encontre du banquier pour ne l'avoir pas avisé du retour d'un chéque pour défaut de provision et qui allègue avoir subit un préjudice en maintenant des opérations commerciales avec le tireur ne peut prospérer que si le client rapporte la preuve que par la négligence du banquier il n'a pu recourir contre le titeur.
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