Vente – Garantie des qualités – L'acheteur qui se prévaut du défaut d'une fonctionnalité spécifique doit prouver qu'elle a été stipulée au contrat ou déclarée par le vendeur (Cass. com. 2021)
L'acheteur invoquant un défaut de fonctionnalité doit prouver que cette fonctionnalité était contractuellement prévue ou déclarée par le vendeur.
Points clés
- Garantie des qualités en vente.
- Preuve de la fonctionnalité par l'acheteur.
- Stipulation contractuelle ou déclaration du vendeur.
Résumé
En matière de vente en droit marocain, l'acheteur qui prétend qu'un bien est défectueux en raison de l'absence ou du dysfonctionnement d'une qualité ou fonctionnalité spécifique, doit établir que cette qualité faisait partie des engagements contractuels. Il lui incombe de prouver que cette fonctionnalité a été expressément stipulée dans le contrat de vente ou qu'elle a été formellement déclarée et garantie par le vendeur. À défaut de cette preuve, la garantie des qualités ne pourra être invoquée, protégeant ainsi le vendeur contre des attentes non contractuelles de l'acheteur.
Texte
En application de l'article 549 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, qui dispose que le vendeur garantit les qualités de la chose qu'il a déclarées ou que l'acheteur a stipulées, c'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande d'indemnisation de l'acquéreur d'un véhicule pour le défaut de fonctionnement d'une fonctionnalité spécifique. Ayant souverainement constaté, d'une part, que le bon de commande ne mentionnait pas cette fonctionnalité parmi les caractéristiques convenues et, d'autre part, que l'acquéreur ne prouvait pas que le vendeur en avait déclaré l'existence, la cour d'appel en a exactement déduit que la charge de la preuve d'une telle stipulation ou déclaration incombait à l'acheteur, demandeur à l'action.
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