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La mainlevée d'une saisie conservatoire au motif de l'existence d'autres sûretés est subordonnée à la preuve, par le débiteur, de leur suffisance pour garantir l'intégralité de la créance (Cass. com. 2020)

Décision de justice 16 mars 2026 Droit Pénal & Justice

La mainlevée d'une saisie conservatoire, en raison d'autres sûretés, est conditionnée à la preuve par le débiteur de leur suffisance pour garantir l'intégralité de la créance.

Points clés

Résumé

Cette décision de la Cour de cassation précise les conditions de la mainlevée d'une saisie conservatoire lorsqu'elle est contestée par le débiteur au motif de l'existence d'autres garanties. Pour obtenir la levée de la saisie, il incombe au débiteur de prouver de manière irréfutable que les autres sûretés qu'il invoque sont non seulement existantes mais également suffisantes pour couvrir l'intégralité du montant de la créance du créancier. Cette règle vise à protéger les droits du créancier en s'assurant que sa créance reste pleinement garantie malgré la levée de la mesure conservatoire initiale.

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